Est qualifiée de personne politiquement exposée la personne exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis
moins d'un an l'une des fonctions ci-dessous, de même que les membres directs de la famille et les
personnes étant étroitement associées à une personne ayant ou ayant cessé d'exercer depuis moins
d'un an l'une de ces fonctions.
1. Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission
européenne ;
2. Membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre de l'organe
dirigeant d'un parti ou groupement politique soumis aux dispositions de la loi n° 88-227 du 11 mars
1988 ou d'un parti ou groupement politique étranger ;
3. Membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les
décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
4. Membre d'une cour des comptes ;
5. Dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ;
6. Ambassadeur ou chargé d'affaires ;
7. Officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ;
8. Membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique
;
9. Directeur, directeur adjoint, membres du conseil d'une organisation internationale créée par un
traité, ou une personne qui occupe une position équivalente en son sein.
Sont considérés comme membres directs de la famille :
1. Le conjoint ou le concubin notoire ;
2. Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en
vertu d'une loi étrangère ;
3. Les enfants, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par
un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ;
4. Les ascendants au premier degré
Sont considérées comme personnes étroitement associées :
1. Les personnes physiques qui, conjointement avec la personne mentionnée au I, sont bénéficiaires
effectifs d'une personne morale, d'un placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif
juridique comparable de droit étranger ;
2. Les personnes physiques qui sont les seuls bénéficiaires effectifs d'une personne morale, d'un
placement collectif, d'une fiducie ou d'un dispositif juridique comparable de droit étranger connu
pour avoir été établi au profit de la personne mentionnée au I ;
3. Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec la personne
mentionnée au I.